C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
564.5. L’Autorité peut requérir d’une coopérative de services financiers qu’elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que celle d’une coopérative de services financiers, lorsque cette activité remplit les conditions suivantes:
1°  elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités de la coopérative;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, une activité est réputée ne pas constituer l’exploitation d’une entreprise lorsqu’elle génère moins de 2% des revenus bruts d’une coopérative de services financiers.
2018, c. 23, a. 318.